Nacionalna Enciklopedija od Kirep
Народна енциклопедија од Киреп
VI - Constitution
Constitution de la République Prolétarienne Démocratique et Populaire du Kirep de 2027
(23 octobre 2027)
Titre premier. Organisation de la société prolétarienne.
Titre II. Organisation de l'État prolétarien.
Titre III. Organes supérieurs du pouvoir d'État de la RPDPK.
Titre IV. Organes de l'administration d'État de la RPDPK.
Titre V. Organes supérieurs du pouvoir d'État des Républiques prolétariennes démocratiques populaires et autonomes.
Titre VI. Organes locaux du pouvoirs d'Etat.
Titre VII. Tribunaux et parquet.
Titre VIII. Droits et devoirs fondamentaux des citoyens.
Titre IX. Système électoral.
Titre XII. Armes, drapeau, capitale.
Titre XIII. Révision de la Constitution.
Titre premier.
Organisation de la société prolétarienne.
La République Prolétarienne Démocratique et Populaire du Kirep est un État socialiste des ouvriers et des paysans.
Article 2.
La base politique de la RPDPK est constituée par les conseils de députés des travailleurs, qui ont grandi et se sont affermis à la suite du renversement du pouvoir des grands propriétaires fonciers et des capitalistes, et grâce à la conquête de la dictature du prolétariat.
Article 3.
Tout le pouvoir en RPDPK appartient aux travailleurs de la ville et de la campagne en la personne des soviets de députés des travailleurs.
Article 4.
La base économique de la RPDPK est constituée par le système socialiste de l'économie et par la propriété socialiste des instruments et moyens de production, établis à la suite de la liquidation du système capitaliste d'économie, de l'abolition de la propriété privée des instruments et moyens de production et de la suppression de l'exploitation de l'homme par l'homme.
Article 5.
La propriété socialiste en RPDPK revêt soit la forme de propriété d'État (bien du peuple tout entier), soit la forme de propriété coopérative.
Article 6.
La terre, le sous-sol, les eaux, les forêts, les usines, les fabriques, les mines de charbon et de minerai, les chemins de fer, les transports par eau et par air, les banques, les PTT, les grandes entreprises agricoles organisées par l'État (
kolrovanje, stations de machines et de tracteurs, etc.), ainsi que les entreprises municipales et la masse fondamentale des habitations dans les villes et les agglomérations industrielles sont la propriété de l'État, c'est-à-dire le bien du peuple tout entier.
Article 7.
Les entreprises communes dans les fermes collectives et dans les organisations coopératives avec leur cheptel vif et mort, la production fournie par les fermes collectives et les organisations coopératives, ainsi que leurs bâtiments communs constituent la propriété socialiste commune des fermes collectives et des organisations coopératives.
Chaque foyer collectif (
kolrovanje), outre le revenu fondamental de l'économie kolrovanienne commune, a, conformément au statut de l'artel agricole, la jouissance personnelle d'un petit terrain, attenant à la maison et, sur ce terrain il possède en propre une économie auxiliaire, une maison d'habitation, le bétail productif, la volaille et le menu matériel agricole.
Article 8.
La terre occupée par les
kolrovanje leur est donnée en jouissance gratuite pour une durée illimitée, c'est-à-dire à perpétuité.
Article 9.
A côté du système socialiste d'économie, qui est la forme dominante de l'économie en RPDPK la loi admet les petites économies privées des paysans individuels et des artisans, fondées sur le travail personnel et excluant l'exploitation du travail d'autrui.
Article 10.
Le droit des citoyens à la propriété personnelle des revenus et épargnes provenant de leur travail, de leur maison d'habitation et de l'économie domestique auxiliaire, des objets de ménage et d'usage quotidien, des objets d'usage et de commodité personnels, de même que le droit d'héritage de la propriété personnelle des citoyens, sont protégés par la loi.
Article 11.
La vie économique de la RPDPK est déterminée et dirigée par le plan d'État de l'économie nationale en vue d'augmenter la richesse sociale, d'élever d'une manière continue le niveau matériel et culturel des travailleurs, d'affermir l'indépendance de la RPDPK et de renforcer sa capacité de défense.
Article 12.
Le travail, en RPDPK, est pour chaque citoyen apte au travail un devoir et une question d'honneur selon le principe :
« Qui ne travaille pas ne mange pas ». En RPDPK se réalise le principe du socialisme :
« De chacun selon ses capacités, à chacun selon son travail ».
Titre II.
Organisation de l'État prolétarien.
Article 13.
La République Prolétarienne Démocratique et Populaire du Kirep est un État centralisé et uni constitué sur la base de l'union librement consentie des régions historiques yougoslaves qui sont les suivantes :
- La Nihjovie
- La Zvezdanie
- Le Kraljevo
- La Kardjali
Ainsi que ses régions insulaires :
- Devetak
- Surdup
- Valjevo
- Metenica
Article 14.
Sont du ressort de la République Prolétarienne Démocratique et Populaire du Kirep, en la personne des organes supérieurs du pouvoir et des organes d'administration d'État :
A) La représentation de la RPDPK dans les relations internationales, la conclusion et la ratification des traités avec les autres États ;
B) Les questions de la guerre et de la paix ;
C) L'administration des régions historiques et des Républiques autonomes
D) Le contrôle de l'exécution de la Constitution de la RPDPK et les mesures assurant la conformité des constitutions des Républiques autonomes avec la constitution de la RPDPK ;
E) L'approbation des modifications de frontières entre les régions historiques ;
F) L'approbation de la formation de nouveaux territoires et régions, ainsi que de nouvelles Républiques autonomes au sein des régions historiques ;
G) L'organisation de la défense de la RPDPK et la direction de toutes les forces armées de la RPDPK ;
H) Le commerce extérieur sur la base du monopole d'État ;
I) La sauvegarde de la sécurité de l'État ;
J) L'établissement des plans de l'économie nationale de la RPDPK ;
K) L'approbation du budget unique de la RPDPK, ainsi que des impôts et recettes affectés aux budgets de la RPDPK, aux budgets des Républiques autonomes et aux budgets locaux ;
L) La direction des banques, des établissements et des entreprises industrielles et agricoles, ainsi que des entreprises commerciales, intéressant toute la RPDPK ;
M) La direction des transports et l'administration des PTT ;
N) La direction du système monétaire et de crédit ;
O) L'organisation des assurances d'État ;
P) La conclusion et le consentement d'emprunts ;
Q) L'établissement des principes fondamentaux de la jouissance de la terre, ainsi que de la jouissance du sous-sol, des forêts et des eaux ;
R) L'établissement des principes fondamentaux dans le domaine de l'instruction publique et de la protection de la santé publique ;
S) L'organisation d'un système unique de la statistique de l'économie nationale ;
T) L'établissement des principes de la législation du travail ;
U) La législation sur l'organisation et la procédure judiciaire : codes pénal et civil ;
V) Les lois sur la citoyenneté de la RPDPK ; les lois sur les droits des étrangers ;
W) la promulgation des actes d'amnistie.
Article 15.
La souveraineté des régions historiques n'a d'autres limites que celles indiquées à l'article 14 de la Constitution de la RDPDPK. En dehors de ces limites, chaque région historique exerce son pouvoir d'une manière indépendante. La RPDPK protège les droits locaux des régions historiques.
Article 16.
Chaque région historique a un texte fondamental, qui tient compte des particularités de la région et est établie en pleine conformité avec la Constitution de la RPDPK.
Article 17.
Chaque région historique de demander une modification de ses frontières.
Article 18.
Le territoire des régions autonomes ne peut être modifié sans leur consentement.
Article 19.
Les lois de la RPDPK ont force égale sur le territoire de toutes les régions historiques.
Article 20.
En cas de divergence entre la région historique et la nation, c'est la nation qui prime.
Article 21.
Une citoyenneté nationale unique est établie pour les citoyens de la RPDPK. Tout citoyen d'une région historique, d'un district autonome ou d'une République autonome est citoyen de la RPDPK.
Article 22.
La République Prolétarienne Démocratique et Populaire du Kirep est composée des des régions historiques de : Nihjovie, Zvezdanie, Kraljevo, Kardjali ; des districts autonomes de Garujice, d'Ebrevac, du Temerinja, de Svetojevice, de Nebregovo, de Jerenik, de Koman, de Banja Golena, de Dubišani, de Nosarvica, de Slovograd, de Tabarine, de Ronjavice, de Mazevice, de Sekonova, de Vinari, de Vitocha, et de Kraljevo occidental.
Article 23.
La République Prolétarienne Démocratique Populaire et Autonome de Pesak est composée des régions insulaires de Devetak, Surdup et Valjevo ; des districts autonomes de Planinska, Devetak septentrional, Devetak méridional, Durdekovac, Ljutonica, Rodožna, Ručka, Bavanice, Erđeva, Nova Varos, Peternica, Uticava, Blagojevac, Nesmetanka, Gojakovo.
Article 24.
La République Prolétarienne Démocratique Populaire et Autonome de Metenica est composée des districts autonomes de Svilenkast, Heskaj, Qjëret, Agonas, Metenica, Blerimaj, Vorozen, Plavje, Topojë, Hajdaraj.
Titre III.
Organes supérieurs du pouvoir d'État de la RPDPK.
Article 25.
L'organe supérieur du pouvoir d'État de la RPDPK est le Conseil Suprême du Peuple (
Vrhovni Savet Naroda) de la RPDPK.
Article 26.
Le Conseil suprême du Peuple de la RPDPK exerce tous les droits attribués à la République Prolétarienne Démocratique et Populaire du Kirep, conformément à l'article 14 de la Constitution, et qui, en vertu de la Constitution, ne sont pas de la compétence des organes du pouvoir de la RPDPK dépendant du Conseil suprême du Peuple de la RPDPK : du Comité permanent du Conseil suprême du Peuple, du Conseil des commissaires populaires de la RPDPK et des commissariats populaires de la RPDPK.
Article 27.
Le pouvoir législatif de la RPDPK est exercé exclusivement par le Conseil suprême du Peuple.
Article 28.
Le Conseil suprême du Peuple de la RPDPK se compose d'une seule chambre.
Article 29.
Le Conseil suprême du Peuple de la République prolétarienne est élu par les citoyens de la RPDPK par circonscriptions électorales, à raison d'un député par 300 milles habitants.
Article 30.
Le Conseil suprême du Peuple de la RPDPK est élu pour une durée de quatre ans.
Article 31.
L'initiative législative appartient au Conseil suprême du Peuple.
Article 32.
Une loi est considérée comme telle si elle est adoptée à la majorité simple par le Conseil suprême du Peuple.
Article 33.
Les lois adoptées par le Conseil suprême du Peuple de la RPDPK, sont promulguées en langue serbo-croate et dans les langues locales dans le cas des Républiques autonomes.
Article 34.
Le Conseil suprême du Peuple de la République prolétarienne élit le Président du Comité permanent du Conseil suprême du peuple et deux vice-présidents.
Article 35.
Le président du Comité permanent du Conseil suprême du Peuple dirige les séances de son assemblée et fait appliquer son règlement intérieur.
Article 36.
Les sessions du Conseil suprême du Peuple de la RPDPK, sont convoquées par le Comité permanent du Conseil Suprême du Peuple de la RPDPK douze fois par an. Les sessions extraordinaires sont convoquées par le Comité permanent du Conseil Suprême du Peuple de la RPDPK de sa propre initiative ou sur la demande d'une majorité de députés.
Article 37.
Le Conseil suprême du Peuple de la RPDPK élit le Comité permanent du Conseil suprême du Peuple de la RPDPK et les Commissaires populaires.
Article 38.
Le Comité permanent du Conseil suprême du Peuple de la RPDPK :
A) Convoque les sessions du Conseil suprême du Peuple ;
B) Donne l'interprétation des lois de la RPDPK en vigueur, édicte des ordonnances ;
C) dissout le Conseil suprême du Peuple de la RPDPK en vertu de l'article 47 de la Constitution de la RPDPK et fixe de nouvelles élections ;
D) Procède aux consultations populaires (référendums) sur sa propre initiative ou sur la demande de l'Etat prolétarien ;
E) Annule les arrêtés et décisions du Conseil des Commissaires populaire de la RPDPK au cas où ils ne seraient pas conformes à la loi ;
F) Dans l'intervalle des sessions du Conseil suprême du Peuple de la RPDPK relève de leurs fonctions et nomme les commissaires populaires de la RPDPK sur la proposition du président du Conseil des commissaires populaires de la RPDPK, sous réserve de l'approbation ultérieure du Conseil suprême du Peuple ;
G) Décerne les décorations et confère les titres honorifiques de la RPDPK ;
H) Exerce le droit de grâce ;
I) Nomme et relève le haut commandement des forces armées de la RPDPK ;
J) Dans l'intervalle des sessions du Conseil suprême du Peuple de la RPDPK proclame l'état de guerre en cas d'agression militaire contre la RPDPK ou en cas de nécessité d'exécuter des engagements découlant des accords internationaux pour la défense mutuelle contre l'agression ;
K) Ordonne la mobilisation générale ou partielle ;
L) Ratifie les traités internationaux ;
M) Nomme et rappelle les représentants plénipotentiaires de la RPDPK dans les États étrangers ;
N) Reçoit les lettres de créance et de rappel des représentants diplomatiques des États étrangers accrédités auprès de lui.
Article 39.
Le Conseil suprême du Peuple élit des commissions des mandats, qui vérifient les pouvoirs des députés de la chambre. Sur proposition de la commission des mandats, l'assemblée décide soit de reconnaître les pouvoirs des députés, soit de casser leur élection.
Article 40.
Le Conseil suprême du Peuple de la RPDPK nomme, lorsqu'il le juge nécessaire, des commissions d'enquête et de révision pour toute question.
Toutes les institutions et tous les fonctionnaires publics sont tenus de se conformer aux demandes de ces commissions, et de leur présenter les matériaux et documents nécessaires.
Article 41.
Un député du Conseil suprême du Peuple de la RPDPK ne peut être poursuivi devant la justice ni arrêté sans l'assentiment du Conseil suprême du Peuple de la RPDPK et, dans l'intervalle des sessions du Conseil suprême du Peuple de la RPDPK, sans l'assentiment du Comité permanent du Conseil suprême du Peuple de la RPDPK.
Article 42.
A l'expiration des pouvoirs du Conseil suprême du Peuple de la RPDPK, ou en cas de sa dissolution avant le terme de sa législature, le Comité permanent du Conseil suprême du Peuple de la RPDPK conserve ses pouvoirs jusqu'à la formation d'un nouveau Comité permanent du Conseil suprême du Peuple de la RPDPK par le Conseil suprême du Peuple de la RPDPK nouvellement élu.
Article 43.
A l'expiration des pouvoirs du Conseil suprême du Peuple de la RPDPK ou dans le cas de sa dissolution avant le terme de sa législature, le Comité permanent de de la RPDPK fixe de nouvelles élections dans un délai de deux mois au plus, à partir du jour de l'expiration des pouvoirs ou de la dissolution du Conseil suprême du Peuple de la RPDPK.
Article 44.
Le Conseil suprême du Peuple de la RPDPK nouvellement élu est convoqué par le Comité permanent du précédent Conseil suprême du Peuple de la RPDPK un mois au plus tard après les élections.
Article 45.
Le Conseil suprême du Peuple de la RPDPK forme le gouvernement de la RPDPK : le Conseil des commissaires populaires de de la RPDPK.
Titre IV.
Organes de l'administration d'État de la RPDPK.
Article 46.
L'organe exécutif et administratif supérieur du pouvoir d'État de la RPDPK est le Conseil des commissaires populaires de de la RPDPK.
Article 47.
Le Conseil des commissaires populaires de la RPDPK est responsable devant le Conseil suprême du Peuple de la RPDPK et lui rend compte de son activité, et, dans les intervalles des sessions du Conseil suprême du Peuple, devant le Comité permanent du Conseil suprême du Peuple, auquel il rend compte de son activité.
Article 48.
Le Conseil des commissaires populaires de la RPDPK édicte des arrêtés et des décisions sur la base et en exécution des lois en vigueur, et en contrôle l'exécution.
Article 49.
Les arrêtés et décisions du Conseil des commissaires populaires de la RPDPK doivent être obligatoirement exécutés sur tout le territoire de la RPDPK
Article 50.
Le Conseil des commissaires populaires de la RPDPK :
A) Assure l'unité et dirige l'activité des commissariats populaires de la RPDPK, et des autres institutions économiques et culturelles relevant du Conseil des commissaires populaires de la RPDPK ;
B) Prend des mesures pour l'exécution du plan de l'économie nationale, du budget de l'État et pour l'affermissement du système monétaire et de crédit ;
C) Prend des mesures pour assurer l'ordre public, la défense des intérêts de l'État et la protection des droits des citoyens ;
D) Exerce la direction générale dans le domaine des relations avec les États étrangers ;
E) Fixe les contingents annuels des citoyens devant être appelés au service militaire actif, dirige l'organisation générale des forces armées du pays ;
F) Forme, en cas de nécessité, des comités spéciaux et des directions générales près le Conseil des commissaires populaires de la RPDPK, pour les questions d'organisation économique, culturelle et de la défense.
Article 51.
Le Conseil des commissaires populaires de la RPDPK est formé par le Conseil suprême du Peuple de la RPDPK, comme suit :
Le président du Conseil des commissaires populaires de la RPDPK ;
Les vice-présidents du Conseil des commissaires populaires de la RPDPK ;
Le président de la Commission du plan d'État de la RPDPK ;
Le président de la Commission de contrôle prolétarienne ;
Les commissaires populaires de la RPDPK ;
Le président du comité des stockages ;
Le président du comité des arts ;
Le président du comité pour les écoles supérieures.
Article 52.
Le gouvernement de la RPDPK ou le commissaire du peuple de la RPDPK saisis d'une interpellation émanant d'un député du Conseil suprême du Peuple de la RPDPK, sont tenus, dans un délai de trois jours au plus, de répondre verbalement ou par écrit devant la chambre correspondante.
Article 53.
Les commissaires populaires de la RPDPK dirigent les branches de l'administration d'État qui sont de la compétence de la RPDPK.
Article 54.
Les commissaires populaires de la RPDPK édictent, dans les limites de la compétence des commissariats populaires respectifs, des ordres et instructions sur la base et en exécution des lois en vigueur, ainsi que des arrêtés et décisions du Conseil des commissaires populaires de la RPDPK et contrôlent leur exécution.
Article 55.
Les commissariats populaires dirigent sur tout le territoire de la RPDPK, soit directement, soit par des organes nommés par eux, la branche de l'administration d'État qui leur est confiée.
Article 56.
Les commissariats populaires sont ceux :
De la Défense et de l'Industrie militaire ;
Des Affaires étrangères ;
De l'Economie ;
De la Santé, des Transports et de l'Energie ;
De la Culture, de l'Education et de la Formation du Prolétariat, des Divertissements, de la Propagande, des Constructions Publiques et de l'Art National ;
De l'Intérieur et de la Justice ;
De l'Industrie et du développement industriel ;
De l'Agriculture et du développement agricole.
Titre V.
Organes supérieurs du pouvoir d'État des Républiques prolétariennes démocratiques populaires et autonomes.
Article 57.
L'organe supérieur du pouvoir d'État de la République autonome est le Conseil suprême du Peuple de la RPDPA.
Article 58.
Le de la RPDPK de la République autonome est élu pour une durée de quatre ans par les citoyens de la République d'après les normes de représentation établies par la Constitution de la République autonome.
Article 59.
Le Conseil suprême du Peuple de la République autonome est l'unique organe législatif de la RPDPA.
Article 60.
Chaque République autonome a sa Constitution qui tient compte des particularités de la République autonome, et est établie en pleine conformité avec la Constitution de la RPDPK.
Article 61.
Le Conseil suprême du Peuple de la République autonome élit le Comité permanent du Conseil suprême du Peuple de la République autonome et forme le Conseil des commissaires populaires de la République autonome, conformément à sa Constitution.
Titre VI.
Organes locaux du pouvoir d'État.
Article 62.
Les organes du pouvoir d'État dans les régions, régions autonomes, arrondissements, districts, villes, localités rurales sont les conseils de députés des travailleurs.
Article 63.
Les conseils de députés des travailleurs des territoires, régions, régions autonomes, arrondissements, districts, villes, localités rurales, sont élus pour une durée de deux ans respectivement par les travailleurs du territoire, de la région, de la région autonome, de l'arrondissement, du district, de la ville, de la localité rurale.
Article 64.
Les conseils de députés des travailleurs dirigent l'activité des organes de l'administration qui leur sont subordonnés, assurent le maintien de l'ordre public, l'observation des lois et la protection des droits des citoyens, dirigent l'édification économique et culturelle locale, établissent le budget local.
Article 65.
Les conseils de députés des travailleurs prennent des décisions et donnent des ordres dans les limites des droits que leur confèrent les lois de la RPDPK.
Article 66.
Les organes exécutifs et administratifs des conseils de députés des travailleurs des régions, régions autonomes, arrondissements, districts, villes et villages, sont les comités exécutifs élus par les soviets, et composés d'un président, de vice-présidents, d'un secrétaire et de membres.
Article 67.
Dans les petites agglomérations, l'organe exécutif et administratif des conseils ruraux de députés des travailleurs, conformément à la Consitution de la RPDPK, est représenté par le président, le vice-président et le secrétaire, élus par le conseil.
Article 68.
Les organes exécutifs des conseils de députés des travailleurs rendent directement compte de leur activité aussi bien au conseil de députés des travailleurs qui les a élus, qu'à l'organe exécutif du conseil de député des travailleurs, qui lui est supérieur.
Titre VII.
Tribunaux et parquet.
Article 69.
La justice en RPDPK est rendue par la Cour suprême du Peuple de la RPDPK par les tribunaux des régions, par les tribunaux des Républiques autonomes, des régions autonomes et des districts, par les tribunaux spéciaux de la RPDPK institués sur décisions du Conseil suprême du Peuple de la RPDPK, par les tribunaux populaires.
Article 70.
L'audition des affaires dans tous les tribunaux a lieu avec la participation des assesseurs populaires, sauf les cas spécialement prévus par la loi.
Article 71.
La Cour suprême du Peuple de la RPDPK est l'organe judiciaire supérieur. La Cour suprême du Peuple de la RPDPK est chargée du contrôle de l'activité judiciaire de tous les organes judiciaires de la RPDPK et des Républiques autonomes.
Article 72.
La Cour suprême du Peuple de la RPDPK et les tribunaux spéciaux de la RPDPK sont élus par le Conseil suprême du Peuple de la RPDPK pour une durée de cinq ans.
Article 73.
Les cours suprêmes des Républiques autonomes sont élues par les Conseisl suprêmes du Peuple des Républiques autonomes pour une durée de cinq ans.
Article 74.
Les tribunaux des régions, les tribunaux des régions autonomes, les tribunaux des districts, sont élus par les conseils de députés des travailleurs des territoires, régions ou districts, ou bien par les conseils de députés des travailleurs des régions autonomes, pour une durée de cinq ans.
Article 75.
Les tribunaux populaires sont élus par les citoyens de l'okrug au suffrage universel, direct et égal, au scrutin secret, pour une durée de trois ans.
Article 76.
La procédure judiciaire se fait dans la langue de la République autonome ou de la région autonome, toute possibilité étant assurée aux personnes ne possédant pas cette langue, de prendre entièrement connaissance du dossier par un interprète et d'user du droit de s'exprimer à l'audience du tribunal dans leur langue maternelle.
Article 77.
Les débats dans tous les tribunaux de la RPDPK sont publics, sauf les exceptions prévues par la loi, et le droit de défense est assuré à l'accusé.
Article 78.
Les juges sont indépendants et ne relèvent que de la loi.
Article 79.
La surveillance suprême quant à la stricte exécution des lois par tous les commissariats populaires et les institutions qui leur sont subordonnées, ainsi que par les fonctionnaires publics et les citoyens de la RPDPK incombe au procureur de la RPDPK.
Article 80.
Le procureur de la RPDPK est nommé par le Conseil suprême du Peuple de la RPDPK pour une durée de sept ans.
Article 81.
Les procureurs des régions historiques, ainsi que les procureurs des Républiques autonomes et districts autonomes sont nommés par le procureur de la RPDPK pour une durée de cinq ans.
Article 82.
Les procureurs de district, de l'okrug et de ville sont nommés par les procureurs des régions pour une durée de cinq ans avec l'approbation du procureur de la RPDPK.
Article 83.
Les organes du parquet exercent leurs fonctions indépendamment des organes locaux du pouvoir quels qu'ils soient et ne relèvent que du procureur de la RPDPK.
Titre VIII.
Droits et devoirs fondamentaux des citoyens.
Article 84.
Les citoyens de la RPDPK ont droit au travail, c'est-à-dire le droit de recevoir un emploi garanti, avec rémunération de leur travail, selon sa quantité et sa qualité. Le droit au travail est assuré par l'organisation socialiste de l'économie nationale, par la croissance continue des forces productives de la société prolétarienne, par l'élimination de la possibilité des crises économiques et par la liquidation du chômage.
Article 85.
Les citoyens de la RPDPK ont droit au repos. Le droit au repos est assuré par la réduction de la journée de travail à sept heures pour l'immense majorité des ouvriers, par l'établissement de congés annuels pour les ouvriers et les employés avec maintien du salaire, par l'affectation aux besoins des travailleurs d'un vaste réseau de loisirs, de maisons de repos, de clubs.
Article 86.
Les citoyens de la RPDPK ont le droit d'être assurés matériellement dans leur vieillesse, ainsi qu'en cas de maladie et de perte de la capacité de travail. Ce droit est garanti par un vaste développement de l'assurance sociale des ouvriers et des employés aux frais de l'État, par le secours médical gratuit pour les travailleurs, par la mise à la disposition des travailleurs d'un réseau de stations de cure.
Article 87.
Les citoyens de la RPDPK ont droit à l'instruction. Ce droit est assuré par l'instruction primaire générale et obligatoire, par la gratuité de l'enseignement, y compris l'enseignement supérieur, par un système de bourses d'État dont bénéficie l'immense majorité des élèves des écoles supérieures, par l'enseignement à l'école donné dans la langue maternelle, par l'organisation de l'enseignement gratuit, professionnel, technique et agronomique pour les travailleurs dans les usines, les fermes d'Etat, les stations de machines et de tracteurs et les fermes collectives.
Article 88.
Des droits égaux à ceux de l'homme sont donnés à la femme, en RPDPK dans tous les domaines de la vie économique, publique, culturelle, sociale et politique. La possibilité de réaliser tous ces droits des femmes est assurée par l'octroi à la femme de droits égaux à ceux de l'homme quant au travail, au salaire, au repos, aux assurances sociales et à l'instruction, par la protection par l'État des intérêts de la mère et de l'enfant, par l'octroi à la femme de congés de grossesse, avec maintien du salaire, par un vaste réseau de maternités, de crèches et de jardins d'enfants.
Article 89.
L'égalité en droits des citoyens de la RPDPK sans distinction de nationalité et de race, dans tous les domaines de la vie économique, publique, culturelle, sociale et politique est une loi immuable. Toute restriction directe ou indirecte aux droits, ou inversement, l'établissement de privilèges directs ou indirects pour les citoyens selon la race et la nationalité à laquelle ils appartiennent, de même que toute propagande d'exclusivisme ou de haine et de dédain racial ou national, sont punis par la loi.
Article 90.
Afin d'assurer aux citoyens la liberté de conscience, l'Église en RPDPK est séparée de l'État, et l'école de l'Église. La liberté de pratiquer les cultes religieux et la liberté de propagande antireligieuse sont reconnues à tous les citoyens.
Article 91.
Conformément aux intérêts des travailleurs et afin d'affermir le régime socialiste, sont garanties par la loi aux citoyens de la RPDPK :
a) la liberté de parole,
b) la liberté de la presse,
c) la liberté des réunions et des meetings,
d) la liberté de cortèges et démonstrations de rue.
Ces droits des citoyens sont assurés par la mise à la disposition des travailleurs et de leurs organisations, des imprimeries, de stocks de papier, des édifices publics, des rues, des services des PTT, et autres conditions matérielles nécessaires à la réalisation de ces droits.
Article 92.
Conformément aux intérêts des travailleurs et afin de développer l'initiative des masses populaires en matière d'organisation, ainsi que leur activité politique, le droit est assuré aux citoyens de la RPDPK de s'associer en organisations sociales : syndicats professionnels, unions coopératives, organisations de la jeunesse, organisations sportives et de défense, sociétés culturelles, techniques et scientifiques, alors que les citoyens les plus actifs et les plus conscients de la classe ouvrière et des autres couches de travailleurs s'unissent dans le Parti des Travailleurs du Kirep dans leur lutte pour l'affermissement et le développement du régime socialiste et qui représente le noyau dirigeant de toutes les organisations de travailleurs, tant sociales que d'État.
Article 93.
L'inviolabilité de la personne est garantie aux citoyens de la RPDPK. Nul ne peut être mis en état d'arrestation, autrement que par décision du tribunal ou sur sanction du procureur.
Article 94.
L'inviolabilité du domicile des citoyens et le secret de la correspondance sont protégés par la loi.
Article 95.
de la RPDPK accorde le droit d'asile aux citoyens étrangers persécutés pour la défense des intérêts des travailleurs ou pour leur activité scientifique, ou bien pour la lutte en faveur de la libération nationale.
Article 96.
Chaque citoyen de la RPDPK est tenu d'observer la Constitution de la République Prolétarienne Démocratique et Populaire du Kirep, d'exécuter les lois, d'observer la discipline du travail, de remplir honnêtement son devoir social, de respecter les règles de la vie en société socialiste.
Article 97.
Tout citoyen de la RPDPK est tenu de sauvegarder et d'affermir la propriété commune, socialiste, qui est la base sacrée et inviolable du régime prolétarien, la source de la richesse et de la puissance de la patrie, la source d'une vie aisée et cultivée pour tous les travailleurs. Les personnes qui attentent à la propriété sociale, socialiste, sont les ennemis du peuple.
Article 98.
Le service militaire général est une obligation. Le service militaire dans l'armée populaire ouvrière et paysanne est un devoir d'honneur pour les citoyens de la RPDPK.
Article 99.
La défense de la patrie est le devoir sacré de tout citoyen de la RPDPK. La trahison de la patrie : la violation du serment, le passage à l'ennemi, le préjudice porté à la puissance militaire de l'État, l'espionnage sont punis selon toute la rigueur de la loi comme le pire forfait.
Titre IX.
Système électoral.
Article 100.
Les élections des députés à tous les conseils de députés des travailleurs : Conseil suprême du Peuple de la RPDPK, conseils de députés des travailleurs des régions, Conseils suprêmes du Peuple des Républiques autonomes, conseils de députés des travailleurs des régions autonomes, conseils de députés des travailleurs des districts, okrugs, villes et localités rurales, se font par les électeurs au suffrage universel, égal et direct, au scrutin secret.
Article 101.
Les élections des députés se font au suffrage universel : tous les citoyens de la RPDPK ayant atteint l'âge de 18 ans, indépendamment de la race ou de la nationalité à laquelle ils appartiennent, de leur religion, du degré de leur instruction, de leur résidence, de leur origine sociale, de leur situation matérielle et de leur activité passée, ont le droit de prendre part aux élections des députés et d'être élus, à l'exception des aliénés et des personnes condamnées par le tribunal à une peine portant privation des droits électoraux.
Article 102.
Les élections des députés se font au suffrage égal : chaque citoyen a une voix ; tous les citoyens prennent part aux élections sur la base de l'égalité.
Article 103.
Les femmes jouissent du droit d'élire et d'être élues à l'égal des hommes.
Article 104.
Les citoyens servant dans l'Armée populaire jouissent du droit d'élire et d'être élus à l'égal de tous les citoyens.
Article 105.
Les élections des députés se font au suffrage direct : les élections à tous les conseils de députés des travailleurs, depuis les conseils de députés des travailleurs des localités rurales et de villes jusqu'au Conseil suprême du Peuple de la RPDPK, se font par les citoyens directement, au suffrage direct.
Article 106.
Aux élections des députés le scrutin est secret.
Article 107.
Aux élections les candidatures sont présentées par circonscriptions électorales. Le droit de présenter des candidats est garanti aux organisations sociales et aux associations de travailleurs : aux organisations du parti communiste, aux syndicats, aux sociétés coopératives, aux organisations de la jeunesse, aux sociétés culturelles.
Article 108.
Chaque député est tenu de rendre compte aux électeurs de son travail et du travail du conseil de députés des travailleurs et peut être rappelé à tout moment sur décision de la majorité des électeurs selon la procédure établie par la loi.
Titre X.
Armes, drapeau, capitale.
Article 109.
Les armes d'État de la République Prolétarienne Démocratique et Populaire du Kirep se composent d'une étoile rouge surplombant une montagne en bas de laquelle s'écoule un fleuve, tous deux éblouis par un soleil radieux. L'arme est enserrée d'épis de blé et contient un napperon traditionnel rouge et blanc. Le rapport de la largeur à la longueur est de 1:2.
Article 110.
Le drapeau d'État de la République Prolétarienne Démocratique et Populaire du Kirep se compose de trois bandes tricolores horizontales : bleue, blanche et rouge. Sur la gauche du drapeau sont représentées les armes de la RPDPK.
Article 111.
La capitale de la République Prolétarienne Démocratique et Populaire du Kirep est Ophrone.
Titre XIII.
Révision de la Constitution.
Article 112.
La Constitution de de la RPDPK ne peut être modifiée que par décision du Conseil suprême du Peuple de la RPDPK, adoptée à une majorité d'au moins les 2/3 des voix.